Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le premier alinéa de l'article 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, pour recruter des intervenants pour l'enseignement des langues à l'école primaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 29 juin 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de la rémunération mensuelle brute des intervenants pour l'enseignement des langues à l'école primaire recrutés pour un service hebdomadaire de dix-huit heures est fixé à 905,55 Euro. Lorsque le contrat détermine une durée de service inférieure, ce montant est calculé au prorata de cette durée.
Le montant de cette rémunération est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Art. 2. - Le directeur des personnels enseignants et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 2001.